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Entreprise

Fraudes bancaires | Est-ce votre faute ?

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Voici six décisions sur les obligations des clients, consommateurs ou entreprises, en matière bancaire. A vous de deviner qui a gagné.


Concessions Caravane 1986, un importateur de peluches chinoises établi en Chaudière-Appalaches, a été victime en 2016 d’un cyberhacker qui a réussi à transférer 447 000 $ de son compte à la Banque TD vers un compte à Guadalajara, au Mexique. Nous concluons finalement que Caravane a été victime de phishing alors qu’il croyait répondre à un courriel de TD. L’entreprise estime que la banque aurait dû refuser ces virements « hautement suspects ».

Les pertes sont « la conséquence directe de plusieurs fautes commises par Caravane et TD », décide le tribunal, qui estime la responsabilité également partagée, à 50 % et 50 %. La banque n’a pas suffisamment remis en cause les transactions douteuses, le président de Caravane, Sean Magill, s’est montré « imprudent ». TD doit payer à Caravane 223 741,72 $.

Natacha Daméus réclame 7 000 $ à la Banque Royale pour des transactions frauduleuses totalisant 4 576 $ effectuées avec sa carte de débit, plus des dommages-intérêts. La banque affirme qu’elle a violé la clause de confidentialité de son numéro d’identification personnel, qu’elle reconnaît avoir révélé à son fiancé. Les photos prises aux distributeurs automatiques ne permettent pas de reconnaître le fraudeur.

Le tribunal conclut qu’il n’existe « aucun lien de causalité » entre la faute de Mmoi Daméus et la fraude, et considère la clause de confidentialité du NIP comme « abusive ». Il condamne la Banque Royale du Canada à payer 5 076 $, plus des intérêts et des frais juridiques de 140 $.

La Banque de Montréal réclame 23 574,82 $ à Keslande Victoria Innocent, soit le découvert sur son compte. Cette dernière affirme avoir été victime d’une escroquerie commise par son ami, Rubens Daniel Fieldman, à qui elle avait prêté sa carte de débit et donné son code PIN.

M.moi Innocent « a volontairement donné à son ami sa carte de débit et a divulgué son code PIN » à son ami, et ne l’a pas poursuivi, a noté le juge. Il n’a donc jamais été reconnu coupable. Le tribunal lui a ordonné de payer à la banque 23 081,86 $ avec intérêts.

Le 9 mai 2001, Mariève Faucher reçoit de la Banque de Montréal une carte de débit comportant un NIP temporaire, inscrit sur un document, qu’elle doit personnaliser. Le soir, dans un restaurant, elle constate la disparition de son sac à main contenant la carte et le code PIN. Au moment où il a informé la banque, 1 529,21 $ avaient été retirés de son compte. Elle réclame ce montant.

« C’est la négligence de la requérante à conserver la carte et le document portant le code PIN au même endroit qui a été à l’origine de la perte », estime le tribunal, qui rejette sa demande.

L’entreprise Toitures Parisé, en banlieue de Québec, réclame 238 504,34 $ pour 107 chèques encaissés frauduleusement par deux de ses employés. La Caisse populaire Desjardins est accusée de négligence pour ne pas avoir correctement vérifié les chèques.

Le tribunal constate qu’il a été très difficile de détecter les fausses signatures et que le dirigeant de l’entreprise n’a pas vérifié de manière adéquate les relevés mensuels de transactions qui lui avaient été transmis. La demande de Toitures Parisé est rejetée.

Représentée par son agent Claude Courtois, Paulette Beaucage réclame 2 000 $ à Desjardins. Sa carte de débit et son carnet d’adresses ont été volés. Son code PIN était inscrit dans son carnet d’adresses, « mais de manière déguisée et sur des pages différentes ». Le voleur l’a retrouvé au troisième essai et a volé 6 961,64 $, dont Desjardins a remboursé 4 000 $. Elle réclame une partie du solde au titre de son contrat d’assurance. Desjardins estime que Mmoi Beaucage n’a pas respecté son obligation de confidentialité concernant son NIP.

Le tribunal considère que la manière dont Mmoi Beaucage encodant son NIP ne constituait pas une violation de la clause de confidentialité. Nous citons le Code Civil : « En cas de doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. (…) Dans tous les cas, il est interprété en faveur du membre ou du consommateur. « . Le client reçoit 2 000 $.



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